La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer doit être prononcée à concurrence du montant présentement retenu. 6. Les frais et dépens de première et seconde instances doivent être répartis en fonction de l'issue de ces procédures. A cet égard, il convient de mettre à la charge du recourant les 3/4 des frais de première instance ainsi que les 2/3 des frais de recours, et de réduire proportionnellement les dépens dus à l'intimé pour les deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet partiellement le recours et casse le jugement du 25 août 1994. Statuant au fond : 2.