En l'occurrence, ni le premier juge ni la Cour de céans ne sont en mesure de chiffrer précisément la part de cette facture devant être mise à la charge du recourant. Le demandeur, bien qu'il lui eût été aisé de le faire en produisant une facture détaillée, n'a pas satisfait à son obligation d'établir concrètement son dommage en apportant les éléments nécessaires à la détermination de celui-ci, de sorte que seule la facture de 148 francs relative à la remise en état de la prise TV peut être mise à la charge du recourant. Le recours est dès lors bien fondé sur ce point et le jugement attaqué doit être cassé. 5.