La responsabilité du recourant ne saurait être engagée au-delà des dégâts précités, soit le carreau cassé ainsi que le déplacement et la mauvaise installation de la prise TV. La remise en état de la gâche de la porte d'entrée et le remplacement de deux charnières d'une porte d'armoire ne peuvent en effet être mis à sa charge (comme ils l'ont été dans le jugement attaqué) car, faute d'éléments suffisants, il n'est pas établi que ces dégâts seraient imputables au recourant. D'autre part, la facture de 358 francs établie le 31 août 1992 par le menuisier ne permet pas de déterminer le coût de remplacement exact du carreau cassé, car il fixe un montant global pour des frais de répara-