Ce dernier, en se contentant d'affirmer (sans tenter de le prouver) que "les défauts existaient quand il est entré" (jugement du 25.8.1994, cons.4), n'a au surplus pas contesté l'existence en soi des défauts. Or, dans la mesure où il est établi que les locaux étaient en bon état au début du bail (la présomption liée à l'absence d'avis de défauts n'a pas été renversée) et qu'ils ne l'étaient plus à la fin, l'imputabilité des dommages au locataire s'impose faute de preuves contraires, à plus forte raison lorsque le locataire s'en va sans procéder à une remise des locaux avec le bailleur. 4.