Par conséquent, même si ce dernier devait ne pas constituer un titre authentique, le premier juge n'a pas commis d'arbitraire en appréciant les divers éléments à sa disposition et en concluant à la responsabilité du recourant pour les dommages susmentionnés. Ce dernier, en se contentant d'affirmer (sans tenter de le prouver) que "les défauts existaient quand il est entré" (jugement du 25.8.1994, cons.4), n'a au surplus pas contesté l'existence en soi des défauts.