La question de l'éventuelle inhabilité du notaire à instrumenter peut toutefois rester ouverte dans le cas présent. En effet, même si Me X. devait être tenu pour inhabile au sens de la disposition précitée lorsqu'il a rédigé le constat du 5 janvier 1994, la conséquence serait la négation du caractère "authentique" de l'acte auquel l'article 9 CC attribue la présomption de véracité. Il n'en demeure pas moins que l'examen des locaux a bien eu lieu le 18 mai 1992, soit à une date où Me Y. n'était pas encore mandataire de l'intimé au vu du dossier, et que le notaire en cause a alors constaté par lui-même les dégâts. Or les liens d'association invoqués ne sont pas suffisants en tant que