L'article 30 al.1 ch.1 de la loi sur le notariat (auquel se réfère sans nul doute le recourant, bien qu'il cite l'art.20 al.1 ch.1 de la même loi) dispose que le notaire est inhabile à instrumenter s'il est partie intéressée, donne une autorisation ou agit au nom d'autrui. En l'espèce, il est constant que Me X., notaire à La Chaux-de-Fonds, et Me Y., avocat au même lieu, sont associés dans le cadre d'une étude. La question de l'éventuelle inhabilité du notaire à instrumenter peut toutefois rester ouverte dans le cas présent.