Il explique - de manière fort plausible - la rédaction différée de l'acte et le fait qu'il ne l'ait pas invoqué lors de la procédure devant l'autorité régionale de conciliation par le soucis d'éviter des frais inutiles. Le recourant quant à lui dénie à ce document toute force probante au motif d'une partialité liée à l'association du notaire qui a instrumenté avec le mandataire de l'intimé. L'article 30 al.1 ch.1 de la loi sur le notariat (auquel se réfère sans nul doute le recourant, bien qu'il cite l'art.20 al.1 ch.1 de la même loi) dispose que le notaire est inhabile à instrumenter s'il est partie intéressée, donne une autorisation ou agit au nom d'autrui.