L'absence de mandataire lors de l'audience du 25 août 1994 est en conséquence pleinement imputable au recourant luimême, lequel a fait preuve de négligence dans la défense de ses intérêts. D'éventuelles difficultés financières ne sauraient être mises à sa décharge, la loi sur l'assistance judiciaire et administrative offrant les possibilités d'y remédier. Par ailleurs, bien que l'article 111 al.1 litt.b CPC dispose que les délais fixés par le juge pour l'accomplissement des actes de procédure peuvent être prorogés à deux reprises par décision de celui-ci statuant sur requête, cette disposition ne donne en tout cas pas