Les rapports entre le recourant et son mandataire ont donc pris fin à ce moment-là et le paiement ultérieur de la provision, soit le 18 août 1994, ne pouvait avoir pour effet de faire renaître de plein droit le contrat, mais constituait tout au plus une nouvelle offre de mandat que le mandataire n'était pas obligatoirement tenu d'accepter. En outre, cité à comparaître à une audience pour le 25 août 1994 par une convocation datée du 5 juillet 1994, le recourant s'est acquitté tardivement de la provision. Il est manifeste, même pour un profane, que l'activité d'un avocat professionnel ne permet pas à celui-ci d'adapter son temps de manière imprévue au gré de ses clients.