Aux termes de l'article 52 al.1 CPC, lorsque le juge estime qu'une partie est hors d'état d'instruire elle-même son procès avec la clarté nécessaire et dans les formes prescrites, il peut lui enjoindre de se faire assister d'un avocat. Cette disposition consacre ainsi le principe prévalant en droit suisse, selon lequel il n'est pas obligatoire de se faire représenter par un mandataire professionnel devant les tribunaux civils (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., Genève, 1981, p.212), tout en permettant aux magistrats du pouvoir judiciaire d'y déroger selon les circonstances en imposant une telle représentation.