Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas formulé d'observations. L'intimé a déposé les siennes en concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.417 CPC), le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'article 52 al.1 CPC, lorsque le juge estime qu'une partie est hors d'état d'instruire elle-même son procès avec la clarté nécessaire et dans les formes prescrites, il peut lui enjoindre de se faire assister d'un avocat.