répartition des charges entres les divers occupants de l'immeuble. Des intérêts à 5 % l'an ont été comptés dès le 12 juin 1992 sur les 960 francs de loyer, comme réclamés, et sur les 506 francs de frais de réparation dès le 14 juin 1993, date de notification d'un commandement de payer. La mainlevée de l'opposition formée audit commandement de payer a été prononcée à concurrence du montant total retenu. C. L. recourt contre ce jugement, concluant principalement à sa cassation et subsidiairement à sa cassation et au renvoi de la cause pour nouveau jugement au sens des considérants. Ses griefs, qui seront encore repris en tant que besoin ci-après, sont de trois ordres : a)