La conclusion portant sur le montant de 506 francs à titre de réparation des dégâts a dès lors été admise, car le défendeur n'a ni allégué ni prouvé avoir signalé des défauts et le demandeur a déposé un constat notarié dressant une liste de dégâts visibles dans l'appartement le 18 mai 1992 ainsi que deux factures attestant de frais de réparation pour le montant précité. En revanche, la conclusion portant sur les 184 francs de solde de décompte de charges a été rejetée car le demandeur n'a pas apporté la preuve de l'importance du stock de mazout au début et à la fin de la période concernée, ainsi que la preuve de l'exactitude de la quote-part de