Faute d'un tel avis, il est réputé avoir reçu les locaux en bon état. La conclusion portant sur le montant de 506 francs à titre de réparation des dégâts a dès lors été admise, car le défendeur n'a ni allégué ni prouvé avoir signalé des défauts et le demandeur a déposé un constat notarié dressant une liste de dégâts visibles dans l'appartement le 18 mai 1992 ainsi que deux factures attestant de frais de réparation pour le montant précité.