En substance, il expose que le défendeur était lié par le contrat de bail jusqu'au 30 juin 1992 (résiliation anticipée) et que, n'ayant pas apporté la preuve du paiement des loyers de mai et juin 1992, il restait redevable envers le demandeur d'un montant de 960 francs pour ces deux mois. En ce qui concerne les dégâts, l'article 5.2 du contrat de bail stipule qu'à défaut de reconnaissance des lieux à l'entrée en jouissance des locaux, ou si par la suite le preneur découvre des défauts qui ne sont pas signalés sur l'état des lieux, celuici doit en informer par écrit le bailleur dans les 5 jours qui suivent. Faute d'un tel avis, il est réputé avoir reçu les locaux en bon état.