La demande a été rejetée pour le surplus. Sur déclaration de recours de L., le président du tribunal a motivé par écrit son jugement. En substance, il expose que le défendeur était lié par le contrat de bail jusqu'au 30 juin 1992 (résiliation anticipée) et que, n'ayant pas apporté la preuve du paiement des loyers de mai et juin 1992, il restait redevable envers le demandeur d'un montant de 960 francs pour ces deux mois.