{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6826_1995-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=83&W10_KEY=2130829&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "44fc2070e3c04546cef4200981097445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6826", "INT.1995.90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6826 (INT.1995.90)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur probante d'un constat notarié."}], "ScrapyJob": "446973/55/2224", "Zeit UTC": "18.06.2026 12:21:26", "Checksum": "44245be47c05252701eed9c5c791b83d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6826 (INT.1995.90)\nRegeste:\nValeur probante d'un constat notarié.\n\n\ndevait ne pas constituer un titre authentique, le premier juge n'a pas\ncommis d'arbitraire en appréciant les divers éléments à sa disposition et\nen concluant à la responsabilité du recourant pour les dommages susmentionnés. Ce dernier, en se contentant d'affirmer (sans tenter de le prouver) que \"les défauts existaient quand il est entré\" (jugement du\n25.8.1994, cons.4), n'a au surplus pas contesté l'existence en soi des\ndéfauts. Or, dans la mesure où il est établi que les locaux étaient en bon\nétat au début du bail (la présomption liée à l'absence d'avis de défauts\nn'a pas été renversée) et qu'ils ne l'étaient plus à la fin, l'imputabilité des dommages au locataire s'impose faute de preuves contraires, à plus\nforte raison lorsque le locataire s'en va sans procéder à une remise des\nlocaux avec le bailleur.\n4. La responsabilité du recourant ne saurait être engagée au-delà\ndes dégâts précités, soit le carreau cassé ainsi que le déplacement et la\nmauvaise installation de la prise TV. La remise en état de la gâche de la\nporte d'entrée et le remplacement de deux charnières d'une porte d'armoire\nne peuvent en effet être mis à sa charge (comme ils l'ont été dans le\njugement attaqué) car, faute d'éléments suffisants, il n'est pas établi\nque ces dégâts seraient imputables au recourant.\nD'autre part, la facture de 358 francs établie le 31 août 1992\npar le menuisier ne permet pas de déterminer le coût de remplacement exact\ndu carreau cassé, car il fixe un montant global pour des frais de réparations concernant également les dégâts ci-dessus pour lesquels la responsabilité du recourant n'est pas retenue. Or, selon l'article 42 al.1 CO, la\npreuve du dommage incombe au demandeur. En l'occurrence, ni le premier\njuge ni la Cour de céans ne sont en mesure de chiffrer précisément la part\nde cette facture devant être mise à la charge du recourant. Le demandeur,\nbien qu'il lui eût été aisé de le faire en produisant une facture détaillée, n'a pas satisfait à son obligation d'établir concrètement son dommage\nen apportant les éléments nécessaires à la détermination de celui-ci, de\nsorte que seule la facture de 148 francs relative à la remise en état de\nla prise TV peut être mise à la charge du recourant. Le recours est dès\nlors bien fondé sur ce point et le jugement attaqué doit être cassé.\n5. La Cour de céans est en mesure de rendre une décision au fond.\nLa responsabilité du recourant pour les dégâts causés dans l'appartement\nn'étant engagée que pour un montant de 148 francs (et non de 506 francs),\ncelui-ci doit être condamné à s'acquitter envers l'intimé d'une somme\ntotale de 1'108 francs (960 francs de loyer et 148 francs de réparation\ndes dégâts), plus intérêts, au lieu des 1'650 francs réclamés dans la\ndemande. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de\npayer doit être prononcée à concurrence du montant présentement retenu.\n6. Les frais et dépens de première et seconde instances doivent\nêtre répartis en fonction de l'issue de ces procédures. A cet égard, il\nconvient de mettre à la charge du recourant les 3/4 des frais de première\ninstance ainsi que les 2/3 des frais de recours, et de réduire proportionnellement les dépens dus à l'intimé pour les deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours et casse le jugement du 25 août 1994.\nStatuant au fond :\n2. a) Condamne le défendeur à payer au demandeur 1'108 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 juin 1992 sur 960 francs et dès le 14 juin\n1993 sur 148 francs;\nb) Prononce, à concurrence dudit montant, la mainlevée définitive de\nl'opposition formée par le défendeur au commandement de payer\nno.[...] de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds;\nc) Arrête les frais de première instance à 200 francs, soit 120 francs\navancés par le demandeur et 80 francs d'émolument de rédaction avancés par le défendeur, et les met à la charge du demandeur à raison\nde 1/4 et à celle du défendeur à raison des 3/4;\nd) Condamne le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens\nde première instance de 300 francs après compensation partielle.\n3. Fixe les frais de la procédure de recours à 275 francs, avancés par le\nrecourant, et les met à la charge de celui-ci pour les 2/3 et à la\ncharge de l'intimé pour un 1/3.\n4. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de\nseconde instance de 200 francs après compensation partielle.\nNeuchâtel, le 16 janvier 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}