{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6826_1995-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=83&W10_KEY=2130829&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "44fc2070e3c04546cef4200981097445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6826", "INT.1995.90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6826 (INT.1995.90)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur probante d'un constat notarié."}], "ScrapyJob": "446973/55/2224", "Zeit UTC": "18.06.2026 12:21:26", "Checksum": "44245be47c05252701eed9c5c791b83d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6826 (INT.1995.90)\nRegeste:\nValeur probante d'un constat notarié.\n\n\ndu défendeur. La cause ne présentait effectivement aucune difficulté juridique majeure et n'avait trait pour l'essentiel qu'à l'élucidation de\nfaits. Le recourant était dès lors en état d'instruire lui-même son procès\navec la clarté nécessaire et selon les formes prescrites. S'il désirait\nmalgré tout se faire représenter par un mandataire, il lui incombait dans\nce cas de s'organiser personnellement à cette fin. Contrairement à ce\nqu'il prétend, il n'était pas assisté d'un avocat lors de la première audience (procès-verbal d'audience du 21.4.1994). Par la suite, il a mandaté\nMe Z., avocate à La Chaux-de-Fonds, mais celle-ci a répudié\nle mandat le 30 juin 1994 parce que la provision qu'elle demandait n'avait\npas été versée. Les rapports entre le recourant et son mandataire ont donc\npris fin à ce moment-là et le paiement ultérieur de la provision, soit le\n18 août 1994, ne pouvait avoir pour effet de faire renaître de plein droit\nle contrat, mais constituait tout au plus une nouvelle offre de mandat que\nle mandataire n'était pas obligatoirement tenu d'accepter. En outre, cité\nà comparaître à une audience pour le 25 août 1994 par une convocation datée du 5 juillet 1994, le recourant s'est acquitté tardivement de la provision. Il est manifeste, même pour un profane, que l'activité d'un avocat\nprofessionnel ne permet pas à celui-ci d'adapter son temps de manière imprévue au gré de ses clients. L'absence de mandataire lors de l'audience\ndu 25 août 1994 est en conséquence pleinement imputable au recourant luimême, lequel a fait preuve de négligence dans la défense de ses intérêts.\nD'éventuelles difficultés financières ne sauraient être mises à sa décharge, la loi sur l'assistance judiciaire et administrative offrant les possibilités d'y remédier. Par ailleurs, bien que l'article 111 al.1 litt.b\nCPC dispose que les délais fixés par le juge pour l'accomplissement des\nactes de procédure peuvent être prorogés à deux reprises par décision de\ncelui-ci statuant sur requête, cette disposition ne donne en tout cas pas\nle droit d'exiger au moment même de l'audience un report de celle-ci lorsque les droits des parties ne sont pas lésés, à plus forte raison lorsque\nl'absence de mandataire est le fait de la négligence de celui qui l'invoque. En l'espèce, le juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation et n'a\ncommis en conséquence aucune violation des règles essentielles de la procédure, en refusant de reporter l'audience.\n3. a) Selon l'article 267 CO, le locataire doit, à la fin du bail,\nrestituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.\nEn l'espèce, l'intimé a produit devant le tribunal de district un constat\nauthentique rédigé le 5 janvier 1994 et faisant l'inventaire d'un certain\nnombre de dégâts constatés dans les locaux le 18 mai 1992. Il explique -\nde manière fort plausible - la rédaction différée de l'acte et le fait\nqu'il ne l'ait pas invoqué lors de la procédure devant l'autorité régionale de conciliation par le soucis d'éviter des frais inutiles. Le recourant\nquant à lui dénie à ce document toute force probante au motif d'une partialité liée à l'association du notaire qui a instrumenté avec le mandataire de l'intimé. L'article 30 al.1 ch.1 de la loi sur le notariat (auquel se réfère sans nul doute le recourant, bien qu'il cite l'art.20 al.1\nch.1 de la même loi) dispose que le notaire est inhabile à instrumenter\ns'il est partie intéressée, donne une autorisation ou agit au nom d'autrui. En l'espèce, il est constant que Me X., notaire à\nLa Chaux-de-Fonds, et Me Y., avocat au même lieu, sont associés\ndans le cadre d'une étude. La question de l'éventuelle inhabilité du notaire à instrumenter peut toutefois rester ouverte dans le cas présent. En\neffet, même si Me X. devait être tenu pour inhabile au sens de la disposition précitée lorsqu'il a rédigé le constat du 5 janvier 1994, la conséquence serait la négation du caractère \"authentique\" de l'acte auquel\nl'article 9 CC attribue la présomption de véracité. Il n'en demeure pas\nmoins que l'examen des locaux a bien eu lieu le 18 mai 1992, soit à une\ndate où Me Y. n'était pas encore mandataire de l'intimé au vu du dossier, et que le notaire en cause a alors constaté par lui-même les dégâts.\nOr les liens d'association invoqués ne sont pas suffisants en tant que\ntels à mettre en doute la bonne foi de Me X. sur ce point, de sorte\nque les constatations personnelles de ce dernier subsisteraient même sans\nforce \"authentique\" à titre de déclaration de tiers valant moyen de preuve\nordinaire que le juge apprécie librement conformément à l'article 224 CPC.\nb) En l'espèce, le premier juge disposait de suffisamment d'éléments au dossier pour arriver à la conclusion que des dommages déterminés\navaient bien été causés par le recourant. Tout d'abord, l'absence d'avis\nde défauts par ce dernier présume qu'il est entré en possession de locaux\nen bon état (art.5 du contrat de bail). Cette présomption est par ailleurs\nconfirmée par l'attestation du 28 avril 1994 de la société M. SA\n(D.14), aux termes de laquelle cette dernière certifie que les locaux é-\ntaient \"en ordre et corrects pour être loués\" au printemps 1991. Ensuite,\ndeux factures, datant respectivement des 17 et 31 août 1992, font état de\nréparations dans les locaux. On constate alors que certains dommages sont\ncorroborés par plusieurs éléments, lesquels établissent au demeurant clairement le lien entre les factures et les locaux en cause s'agissant des\ndommages à retenir. Un carreau cassé, le déplacement d'une prise TV ainsi\nque l'installation non conforme de celle-ci sont en effet mentionnés dans\nles factures, dans la lettre adressée par l'intimé au recourant le 12 juin\n1992 (D.4) et dans le constat notarié. Par conséquent, même si ce dernier"}