{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6826_1995-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=83&W10_KEY=2130829&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "44fc2070e3c04546cef4200981097445"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6826", "INT.1995.90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6826 (INT.1995.90)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur probante d'un constat notarié."}], "ScrapyJob": "446973/55/2224", "Zeit UTC": "18.06.2026 12:21:26", "Checksum": "44245be47c05252701eed9c5c791b83d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.01.1995 CCC.1994.6826 (INT.1995.90)\nRegeste:\nValeur probante d'un constat notarié.\n\nA. L. a pris à bail de B., à compter\ndu 15 juin 1991, un appartement [...]à La Chaux-de-Fonds. Le bail était censé prendre fin, moyennant résiliation donnée trois mois à l'avance, le 30 septembre 1992. Le loyer mensuel était de 480 francs plus 140 francs d'acompte sur charges. Par lettre datée du 30 avril 1992, L. a déclaré à\nB. résilier son bail pour le 30 juin 1992, en précisant qu'il paierait encore 960 francs pour les mois de mai et juin 1992. Le bailleur a\naccepté cette résiliation anticipée et le locataire a apparemment quitté\nles locaux courant mai 1992, sans procéder à un état des lieux.\nB. a ensuite saisi le 5 octobre 1993 l'Autorité\nrégionale de conciliation de La Chaux-de-Fonds d'une requête tendant au\npaiement par L. d'un montant de 1'650 francs avec intérêts\nà 5 % l'an dès le 12 juin 1992, soit : 960 francs représentant les loyers\nde mai et juin 1992 (2 x 480 francs), 184 francs représentant le solde des\nacomptes de charges de l'hiver 1991-1992 et 506 francs à titre de frais de\nréparation de dégâts constatés dans l'appartement après le départ du locataire. La conciliation a été tentée sans succès le 9 décembre 1993.\nB. a alors saisi le 7 janvier 1994 le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, en concluant au paiement des montants précités.\nB. Par jugement du 25 août 1994, motivé oralement, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné L. à payer\nà B. la somme de 1'466 francs plus intérêts à 5 % l'an dès\nle 12 juin 1992 sur 960 francs et dès le 14 juin 1993 sur 506 francs. La\ndemande a été rejetée pour le surplus.\nSur déclaration de recours de L., le président du\ntribunal a motivé par écrit son jugement. En substance, il expose que le\ndéfendeur était lié par le contrat de bail jusqu'au 30 juin 1992 (résiliation anticipée) et que, n'ayant pas apporté la preuve du paiement des\nloyers de mai et juin 1992, il restait redevable envers le demandeur d'un\nmontant de 960 francs pour ces deux mois. En ce qui concerne les dégâts,\nl'article 5.2 du contrat de bail stipule qu'à défaut de reconnaissance des\nlieux à l'entrée en jouissance des locaux, ou si par la suite le preneur\ndécouvre des défauts qui ne sont pas signalés sur l'état des lieux, celuici doit en informer par écrit le bailleur dans les 5 jours qui suivent.\nFaute d'un tel avis, il est réputé avoir reçu les locaux en bon état. La\nconclusion portant sur le montant de 506 francs à titre de réparation des\ndégâts a dès lors été admise, car le défendeur n'a ni allégué ni prouvé\navoir signalé des défauts et le demandeur a déposé un constat notarié\ndressant une liste de dégâts visibles dans l'appartement le 18 mai 1992\nainsi que deux factures attestant de frais de réparation pour le montant\nprécité. En revanche, la conclusion portant sur les 184 francs de solde de\ndécompte de charges a été rejetée car le demandeur n'a pas apporté la\npreuve de l'importance du stock de mazout au début et à la fin de la période concernée, ainsi que la preuve de l'exactitude de la quote-part de\nrépartition des charges entres les divers occupants de l'immeuble. Des\nintérêts à 5 % l'an ont été comptés dès le 12 juin 1992 sur les 960 francs\nde loyer, comme réclamés, et sur les 506 francs de frais de réparation dès\nle 14 juin 1993, date de notification d'un commandement de payer. La mainlevée de l'opposition formée audit commandement de payer a été prononcée à\nconcurrence du montant total retenu.\nC. L. recourt contre ce jugement, concluant principalement à sa cassation et subsidiairement à sa cassation et au renvoi de\nla cause pour nouveau jugement au sens des considérants. Ses griefs, qui\nseront encore repris en tant que besoin ci-après, sont de trois ordres :\na) Il se plaint d'une violation des règles essentielles de la\nprocédure, à mesure que sa mandataire était absente lors de l'audience du\n25 août 1994 - alors qu'il pensait qu'elle serait présente - et que le\nprésident du tribunal a refusé de reporter l'audience. Il se prévaut à cet\négard d'une violation des articles 52 al.1 et 111 al.1 litt.b CPC;\nb) Il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, car\nil estime que le notaire X. était inhabile à instrumenter le constat notarié déposé en raison de son association avec Me\nY., mandataire du demandeur, et que ledit constat n'aurait pas dû\nêtre admis comme moyen de preuve des dégâts;\nc) Il conteste que la facture du menuisier de 358 francs se rapporte à la réparation de dégâts dont il répondrait dans l'appartement en\ncause.\nD. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds\nn'a pas formulé d'observations. L'intimé a déposé les siennes en concluant\nau rejet du recours, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.417 CPC), le recours est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 52 al.1 CPC, lorsque le juge estime\nqu'une partie est hors d'état d'instruire elle-même son procès avec la\nclarté nécessaire et dans les formes prescrites, il peut lui enjoindre de\nse faire assister d'un avocat. Cette disposition consacre ainsi le principe prévalant en droit suisse, selon lequel il n'est pas obligatoire de se\nfaire représenter par un mandataire professionnel devant les tribunaux\ncivils (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., Genève, 1981,\np.212), tout en permettant aux magistrats du pouvoir judiciaire d'y déroger selon les circonstances en imposant une telle représentation. La loi\nattribue dès lors une compétence particulière au juge, dont celui-ci disposera selon son large pouvoir d'appréciation.\nb) En l'occurrence, le juge a estimé avec raison que la cause\npouvait être jugée sans qu'il faille nécessairement recourir aux services\nd'un avocat et sans qu'une telle absence ne lèse pour autant les intérêts"}