Il n'y a, en l'espèce, pas de motif de s'écarter des considérants du tribunal de prud'hommes selon lesquels l'attitude générale du recourant, telle qu'elle ressort des dépositions des témoins, était de nature à ébranler les relations de confiance de telle façon que la poursuite du travail ne pouvait plus être exigée de la part de l'employeur. Même si le délai contractuel de résiliation était relativement court et qu'un congé ordinaire pouvait être donné le 20 janvier pour fin février 1994, on ne pouvait attendre de l'employeur qu'il garde à son service pendant plus d'un mois un employé, occupant une fonction à responsabilité, qui, après une semaine d'activité, dénigrait