L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant cellesci d'une manière insoutenable (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée). b) Pour apprécier l'existence des griefs faits par l'intimée au recourant, le tribunal de prud'hommes s'est fondé sur le témoignage de trois employées de l'entreprise, une secrétaire, une informaticienne et la responsable du personnel en relevant ce qui suit : "Même s'ils émanent de personnes employées de la défenderesse, ces témoignages concordants apparaissent manifestement dignes de foi.