414 et 416 CPC). 2. a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large pouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière (art.22 al.1 LJPH). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée d'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant cellesci d'une manière insoutenable (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée). b)