{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6820_1995-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=86&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fa4402665aae4cf158a3c7a941f5ce80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6820", "INT.1995.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.01.1995 CCC.1994.6820 (INT.1995.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:14", "Checksum": "bba352574e02f301ea5fe1b2038d3872", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.01.1995 CCC.1994.6820 (INT.1995.93)\nRegeste:\nRésiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs.\n\n\ndans le cadre de son pouvoir d'appréciation des preuves et la critique du\nrecourant à ce sujet est irrecevable dans un recours en cassation. Contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est pas parce que les témoins sont\ndes employées de l'intimée que leur témoignage devrait être écarté.\n3. a) Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent\nrésilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu'impliquent\ndans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de telle façon\nque la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y a pas\nd'autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 116 II 144,\ncons.5c). On ne peut déterminer une fois pour toutes les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate. La solution dépend des\ncirconstances du cas particulier, notamment de la situation et de la responsabilité du travailleur. Ces circonstances sont laissées à la libre\nappréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est tenu d'appliquer les règles\ndu droit et de l'équité (art.4 CC; ATF 116 II 149, cons.6a). En général,\nune violation grave des obligations du travailleur autorise la résiliation\nimmédiate du contrat (ATF 117 II 74, cons.3); lorsque le manquement est\nmoins grave, il doit être précédé de vains avertissements de l'employeur\n(ATF 116 II 150).\nb) En l'espèce, sur la base des témoignages recueillis, le tribunal de prud'hommes a retenu en résumé que le recourant avait gravement\nmanqué à ses obligations contractuelles, en considérant ce qui suit :\n\"Il est en effet inadmissible qu'un cadre occupant une fonction\nimportante au sein d'une petite entreprise d'environ 17 personnes (...) se comporte de la sorte en l'absence de son directeur, critiquant, de façon parfois méprisante, son matériel,\nses structures, ses méthodes, déclarant ouvertement son intention de s'en aller au plus vite, refusant d'exécuter certaines\ntâches lui incombant en les déclarant inutiles, annonçant ouvertement que si son employeur ne le libère pas rapidement sans\nqu'il encoure une pénalisation par l'assurance chômage il se\ncomportera \"comme un légume\" jusqu'à l'échéance de ses obligations, expression imagée mais dénuée de tout équivoque quant à\nla fidélité et à la diligence dont il entend faire preuve à\nl'avenir, résolution qu'il met sans délai à exécution en adoptant un horaire des plus fantaisistes, sans relation aucune\navec l'investissement personnel que la défenderesse était en\ndroit d'attendre d'un chef de marché.\"\nA l'instar du Tribunal fédéral (ATF 116 II 149, cons.6a), la\nCour de cassation ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise par\nles juges du tribunal de prud'hommes (RJN 1983, p.84). Il n'y a, en l'espèce, pas de motif de s'écarter des considérants du tribunal de prud'hommes selon lesquels l'attitude générale du recourant, telle qu'elle ressort\ndes dépositions des témoins, était de nature à ébranler les relations de\nconfiance de telle façon que la poursuite du travail ne pouvait plus être\nexigée de la part de l'employeur. Même si le délai contractuel de résiliation était relativement court et qu'un congé ordinaire pouvait être donné\nle 20 janvier pour fin février 1994, on ne pouvait attendre de l'employeur\nqu'il garde à son service pendant plus d'un mois un employé, occupant une\nfonction à responsabilité, qui, après une semaine d'activité, dénigrait\nl'entreprise, ne manifestait plus d'intérêt à son travail, cherchant à se\nfaire licencier le plus rapidement possible et annonçant qu'il ferait uniquement acte de présence jusqu'à son départ. Un tel comportement constitue\nune violation du devoir du travailleur de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art.321a al.1 CO), devoir qui vaut dans une\nmesure accrue pour les cadres (ATF 104 II 29). C'est à juste titre que le\ntribunal de prud'hommes a apprécié globalement le comportement du recourant pour déterminer si la confiance était rompue entre les parties. Si\nles manquements imputés à celui-ci, pris séparément, ne présentaient pas\nchacun un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation\nabrupte du contrat sans avertissement préalable, leur accumulation sur une\npériode de quelques jours traduisait un état d'esprit incompatible avec la\ncontinuation des rapports de travail. Enfin, contrairement à l'avis du\nrecourant, on ne peut soutenir que des relations de confiance existaient\nencore lors de l'entrevue du 18 janvier 1994 avec l'administrateur de\nl'intimée. On ignore ce qui s'est dit exactement à cette occasion si ce\nn'est que, selon ce dernier, le recourant a confirmé son intention de\nquitter l'entreprise au plus vite sans qu'il soit question d'un changement\nd'attitude de sa part.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite et il n'y a pas lieu à allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas constitué de mandataire.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 11 janvier 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}