{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6820_1995-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=86&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=63&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fa4402665aae4cf158a3c7a941f5ce80"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6820", "INT.1995.93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.01.1995 CCC.1994.6820 (INT.1995.93)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:14", "Checksum": "bba352574e02f301ea5fe1b2038d3872", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.01.1995 CCC.1994.6820 (INT.1995.93)\nRegeste:\nRésiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs.\n\nA. La manufacture d'horlogerie O. SA, intimée, a\nengagé le recourant, H., en qualité de chef de marché par contrat des 28/30 octobre 1993 prévoyant le début de l'activité le 3 janvier\n1994, un salaire mensuel initial de 5'000 francs brut et une période d'essai de 3 mois pendant laquelle chaque partie pouvait résilier le contrat\nmoyennant préavis d'un mois pour la fin d'un mois. La première semaine de\ntravail s'est semble-t-il bien passée mais dès la deuxième semaine, en\nl'absence de l'administrateur et directeur de l'intimée la situation s'est\ndégradée, le recourant émettant des critiques quant à l'organisation de\nl'entreprise et à ses rapports avec le directeur, manifestant son insatisfaction et son intention de s'en aller au plus vite mais souhaitant que\nce soit l'employeur qui résilie le contrat pour ne pas être pénalisé par\nl'assurance-chômage. Après une discussion infructueuse avec l'administrateur de l'intimée le 18 janvier 1994, celle-ci a remis au recourant, le 20\njanvier 1994, une lettre par laquelle elle regrettait son défaut d'engagement et l'insatisfaction manifestée en déclarant dès lors accepter la résiliation du contrat de travail signifiée oralement avec effet immédiat,\npour le 20 janvier 1994. Le recourant a refusé de contresigner cette lettre et a écrit à son employeur le 23 janvier 1994 qu'il n'avait pas résilié son contrat et qu'il serait à son poste le lendemain. Ce jour-là,\nl'intimée lui a remis une nouvelle lettre rappelant qu'il avait exprimé à\nplusieurs reprises son intention de quitter l'entreprise et précisant :\n\"A toutes fins utiles, et si la résiliation que vous nous avez\ndonnée de votre contrat de travail devait être considérée comme insuffisamment formelle, nous vous signifions votre congé\npour justes motifs avec effet immédiat, soit à la fin de la\njournée du jeudi 20 janvier écoulé.\"\nH. a fait répondre par son mandataire qu'il contestait l'existence de justes motifs de résiliation immédiate et qu'il se\nprésenterait à son travail le 27 janvier. L'intimée a confirmé les termes\nde sa lettre du 24 janvier 1994 et interdit au recourant de reprendre le\ntravail. Un échange de correspondance ultérieur, au cours duquel l'intimé\na explicité les manquements qu'elle reprochait au recourant, est resté\nsans résultat.\nB. Le 17 février 1994, H. a déposé une demande en paiement de 11'983.55 francs contre O. SA. Ce montant représente son salaire pour la période du 21 janvier à fin février 1994 plus sa\npart au treizième salaire et à une indemnité de vacances pour cette période ainsi que le salaire d'un mois à titre d'indemnité pour résiliation\ninjustifiée. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.\nPar le jugement attaqué, le Tribunal de prud'hommes du district\ndu Val-de-Travers a rejeté la demande. Il a considéré en bref que c'est\nl'employeur et non l'employé qui avait résilié le contrat de travail le 20\njanvier 1994 mais qu'il avait de justes motifs de procéder à une résiliation immédiate, de sorte que le demandeur ne pouvait prétendre à un salaire pour la période postérieure au 20 janvier ni à une indemnité pour licenciement injustifié.\nC. H. recourt contre ce jugement pour fausse application\ndu droit, arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir\nd'appréciation. Il conclut à la cassation du jugement et, principalement,\nà la condamnation de O. SA à lui payer 7'003.55 francs avec\nintérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande (il renonce à réclamer une\nindemnité d'un mois de salaire pour résiliation injustifiée). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal de prud'hommes, sous\nsuite de frais et dépens. Le recourant critique l'appréciation qu'a faite\nle tribunal des témoignages des employés de l'intimée au sujet de son comportement, en estimant qu'il ne s'agit pas de \"témoins idoines\". Il soutient ensuite que le tribunal a fait une fausse application de l'article\n337 CO en faisant valoir que les divers manquements retenus à sa charge ne\nsauraient être qualifiés de particulièrement graves et constituer de justes motifs de résiliation immédiate du contrat. Selon lui, le lien de confiance n'était pas rompu le 18 janvier puisque l'administrateur de la défenderesse a tenté de le faire revenir sur sa décision de quitter l'entreprise.\nDans ses observations, l'intimée relève qu'il faut apprécier\nl'ensemble des reproches faits au recourant, qui traduisent une attitude\ninsupportable laquelle a ruiné les rapports de confiance qui doivent exister avec un cadre supérieur. Le président suppléant du tribunal n'a pas\nprésenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement\nrendu par un tribunal de prud'hommes, le recours est recevable (art.23\nLJPH; 414 et 416 CPC).\n2. a) Les constatations de fait lient la Cour de cassation, sauf\narbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites du large\npouvoir d'appréciation des preuves que la loi lui reconnaît en la matière\n(art.22 al.1 LJPH). L'appréciation des preuves ne peut être qualifiée\nd'arbitraire que si le juge a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant cellesci d'une manière insoutenable (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée).\nb) Pour apprécier l'existence des griefs faits par l'intimée au\nrecourant, le tribunal de prud'hommes s'est fondé sur le témoignage de\ntrois employées de l'entreprise, une secrétaire, une informaticienne et la\nresponsable du personnel en relevant ce qui suit :\n\"Même s'ils émanent de personnes employées de la défenderesse,\nces témoignages concordants apparaissent manifestement dignes\nde foi.\"\nCe faisant, le tribunal a apprécié la crédibilité des témoins"}