Par ailleurs, si T. et B. avaient tous deux le même but, soit la conclusion d'un contrat de vente immobilière, celui-ci ne saurait être assimilé au but commun de la définition précitée. Le premier juge a eu raison de considérer que "l'animus societatis" faisait défaut; les deux parties n'avaient pas la volonté d'agir en commun pour atteindre leur but, mais plutôt la volonté d'agir séparément. On en veut pour preuve que la commission de 20'000 francs ne devait être partagée que si l'acheteur avait été trouvé par B..