{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6800_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=92&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d136e1688c2333f280fc17b2abbd9a6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6800", "INT.1995.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.01.1995 CCC.1994.6800 (INT.1995.99)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société simple. 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Le litige\nporte sur l'existence ou non d'un accord réciproque entre les parties concernant le partage d'une éventuelle commission payée par les acheteurs.\nA ce propos, le recourant estime que le premier juge a abusé de\nson pouvoir d'appréciation en accordant une importance privilégiée à certains indices au détriment d'autres pour conclure finalement à l'inexistence d'un accord prévoyant le partage de la commission des acheteurs.\nc) Le premier juge a pertinemment rappelé dans ses considérants\nque, conformément à l'article 8 CC, chaque partie devait prouver les faits\nqu'elle alléguait pour en déduire son droit. En l'espèce, force est de\nreconnaître que le recourant, demandeur dans le présent procès, n'a fourni\naucun élément de preuve concret à l'appui de ses allégués. D'ailleurs, le\nseul moyen de preuve qu'il a proposé dans sa demande pour établir l'existence d'un accord sur le partage de la commission des acheteurs consistait\nen l'interrogatoire d'B., interrogatoire qui n'a pas permis de\nprouver l'existence d'un tel accord. On cherche en vain, dans le dossier,\nun indice probant en faveur de la thèse du recourant. Le fait que\nB. ait admis que des partages de commission étaient prévus dans le cadre\nd'anciennes affaires avec le recourant n'en est pas un.\nPar conséquent, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire\nen considérant que l'existence d'un accord portant sur le partage de la\ncommission des acheteurs, alléguée par T., n'avait pas été\nprouvée.\n3. a) Selon l'article 412 al.1 CO, le courtage est un contrat par\nlequel le courtier est chargé, moyennant salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.\nb) Le premier juge a qualifié l'accord conclu entre\nT. et B. de contrat de courtage. Le recourant conteste\ncette qualification juridique de l'accord litigieux et estime que les règles régissant la société simple devraient s'appliquer en l'espèce. Il\nconsidère que B. et lui-même visaient un but commun dans la mesure où tous deux recherchaient un acquéreur intéressé par la vente de l'immeuble de S..\nc) Il ressort des faits retenus par le premier juge que\nB. et T. ont passé un accord aux termes duquel le premier,\nau cas où il trouverait un acheteur, devait toucher la moitié de la commission encaissée par le second. Cet accord correspond parfaitement à la\ndéfinition du courtage au sens des articles 412 ss CO, contrat bilatéral\nimparfait où une partie doit fournir une prestation principale, le salaire, alors que l'autre ne doit qu'une prestation dépendante, l'obligation\nde fidélité du courtier (Antognazza, Courtage, FJS no 417; Thilo, Le courtage en immeubles et la rémunération du courtier in JT 1949 I 35).\nEn l'espèce, il s'agit plus précisément d'un contrat de souscourtage, étant donné qu'il existait déjà un contrat de courtage principal\nentre le recourant et S.. Pour la doctrine, cette substitution\nn'empêche pas que le courtier principal continue à s'occuper de l'ensemble\nde l'affaire (Marquis, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du\ncourtier, thèse, Lausanne 1993, p.203). Quant à B., il est en\nmême temps courtier des acquéreurs de l'immeuble et sous-courtier de\nT., courtier du vendeur. Ce type de double courtage est admis\npar la jurisprudence pour autant que le courtier ne défende pas des intérêts contraires (ATF 111 II 368), ce que n'a pas fait B. puisqu'il s'est uniquement engagé à indiquer aux deux parties l'occasion de\nconclure un contrat.\n4. L'hypothèse d'un contrat de société simple doit être écartée. En\neffet, selon l'article 530 al.1 CO, la société est un contrat par lequel\ndeux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Selon la doctrine (Patry, Précis\ndu droit des sociétés, T. I, p.205), lorsqu'il n'existe pas de preuve\ndirecte - contrat écrit, confirmation écrite d'une convention verbale - de\nl'existence d'un contrat de société, il faut se référer à des indices concluants, c'est-à-dire permettant, par le sens et la portée qui leur sont\nnormalement attachés, de croire à la conclusion d'un tel contrat. En l'occurrence, le recourant ne fournit aucun indice concernant les apports des\néventuels sociétaires, élément essentiel de la société simple (art.531\nCO). Par ailleurs, si T. et B. avaient tous deux le\nmême but, soit la conclusion d'un contrat de vente immobilière, celui-ci\nne saurait être assimilé au but commun de la définition précitée. Le premier juge a eu raison de considérer que \"l'animus societatis\" faisait défaut; les deux parties n'avaient pas la volonté d'agir en commun pour atteindre leur but, mais plutôt la volonté d'agir séparément. On en veut\npour preuve que la commission de 20'000 francs ne devait être partagée que\nsi l'acheteur avait été trouvé par B.. Par contre, il n'était\npas prévu que le recourant verse une commission à B. au cas où\nil aurait trouvé l'acquéreur lui-même.\nC'est à bon droit que le premier juge nie l'existence d'un contrat de société simple et le jugement attaqué doit être confirmé.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause,"}