{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6800_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=92&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=50&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d136e1688c2333f280fc17b2abbd9a6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6800", "INT.1995.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.01.1995 CCC.1994.6800 (INT.1995.99)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Société simple. Courtage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:17:44", "Checksum": "1f77c9da3e95b6a799224fcc1fedec3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 30.01.1995 CCC.1994.6800 (INT.1995.99)\nRegeste:\nSociété simple. Courtage.\n\nA. Au printemps 1989, S., désireux de vendre son immeuble [...] à La Chaux-de-Fonds, a chargé T. de\ntrouver un acquéreur. Une commission de 20'000 francs a été arrêtée. Dans\nle courant de l'automne de la même année, T. et B.\nont convenu de se partager par moitié la commission de 20'000 francs dans\nl'hypothèse où le second nommé trouverait un acheteur. Le 30 avril 1990,\nsuite à l'intervention d'B., l'immeuble a été acquis en propriété commune par C.SA, A. SA et R. pour un\nprix de 2'220'000 francs.\nLe 9 mai 1990, T. a touché la commission convenue\net en a reversé la moitié à B. quelques jours plus tard. De son\ncôté, B. a touché 30'000 francs de la part des acheteurs, réclamant en outre 30'000 francs supplémentaires à A. SA et à\nR. dans une procédure actuellement pendante devant la Cour civile du\nTribunal cantonal. Après avoir appris la nouvelle, T. s'est\nadressé à B. afin que ce dernier lui verse la moitié de la commission qu'il avait reçue des acquéreurs, en invoquant leur accord de\nl'automne 1989. En effet, selon T., les deux parties avaient\nconvenu à cette occasion de se partager par moitié les commissions que\nchacune d'elles encaisserait en cas de vente de l'immeuble. Le 13 novembre\n1992, devant le refus d'B., T. a ouvert action contre ce dernier en paiement de 15'000 francs plus intérêts à 10 % dès le 10\nmars 1992.\nB. Par jugement du 14 juillet 1994, le président du Tribunal civil\ndu district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la demande. Il a notamment considéré que des contrats de courtage liaient tant S. à\nT. que les acheteurs à B.. Quant à l'accord liant\nT. à B., il l'a également qualifié de courtage, étant donné que B. avait été invité, moyennant commission, à indiquer à\nT. l'occasion de conclure la vente dont celui-ci était luimême chargé. Le premier juge a par contre estimé que l'existence d'un accord sur le partage entre parties d'une éventuelle commission perçue auprès des acheteurs n'était pas prouvé.\nC. T. recourt contre ce jugement pour fausse application du droit matériel et arbitraire dans la constatation des faits en\nconcluant à la cassation du jugement attaqué avec ou sans renvoi, sous\nsuite de frais et dépens.\nLe recourant reproche au premier juge d'avoir écarté arbitrairement sa thèse selon laquelle un partage de la commission provenant des\nacheteurs était convenu entre B. et lui-même, en sus du partage\nde la commission provenant du vendeur. Il allègue également que le tribunal a fait une fausse application du droit en niant la conclusion tacite\nd'un contrat de société simple entre B. et lui-même.\nD. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds\nconclut au rejet du recours. L'intimé conclut au rejet du recours sous\nsuite de frais et dépens, en relevant que le recourant n'a pas réussi à\nprouver l'existence d'une convention, voire d'un usage commandant un partage par moitié de tous les profits réalisés dans le cadre de cette affai-\n"}