{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1992-6396_1995-07-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a0e0a9cfadfe56b83fdd2d1273934cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1992.6396", "INT.1995.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.07.1995 CCC.1992.6396 (INT.1995.176)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour la cession d'un passage nécessaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:31", "Checksum": "280e13c8222414a7bb987827b701a9d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.07.1995 CCC.1992.6396 (INT.1995.176)\nRegeste:\nIndemnité pour la cession d'un passage nécessaire.\n\nble.\n2. Selon l'article 694 al.1 CC, le propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique ne peut exiger d'un voisin qu'il lui\ncède un passage nécessaire que moyennant une pleine indemnité. Le jugement\nattaqué considère que, pour déterminer cette indemnité, le juge a un large\npouvoir d'appréciation et qu'il doit statuer en équité conformément à\nl'article 4 CC (jugement cons.15).\nLe juge statue en équité lorsque la loi réserve son pouvoir\nd'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des\ncirconstances, soit de justes motifs (art.4 CC). En dehors des situations\nainsi visées, le juge doit appliquer la loi en l'interprétant conformément\nà l'article 1 CC, à moins que la disposition appliquée invite implicitement le juge à statuer en équité. Il en est ainsi lorsqu'il est question\nexpressément d'équité ou d'indemnité équitable (Meyer-Hayoz, com.ad art.4\nCC no 68 ss; Deschenaux, TDPS II/I p.128). Or, en l'espèce, le texte de\nl'article 694 CC ne fait aucune référence à l'une des situations visées à\nl'article 4 CC. Il ne parle pas non plus d'indemnité équitable mais bien\nde \"pleine indemnité\". Selon la doctrine citée dans le jugement, l'indemnité doit être fixée de façon à dédommager le voisin des inconvénients\nqu'il doit subir par la création de la servitude de passage déterminés au\nmoment de la création de ce passage. Même si la détermination du dommage\nsubi par le propriétaire grevé comporte une certaine part d'appréciation\ndu juge, il n'en reste pas moins que l'indemnité doit assurer une pleine\ncompensation de ce dommage et non pas être fixée en équité selon l'article\n4 CC comme l'a admis à tort le premier juge. L'erreur de droit ainsi commise entraîne la cassation des chiffres 4 et 5 du jugement ayant trait au\nmontant de l'indemnité et à la répartition des frais et dépens.\n3. La détermination du montant de l'indemnité due pour le passage\nnécessaire souffre d'un autre vice entraînant cassation. La servitude de\npassage ordonnée dans le jugement grève la part de copropriété du recourant sur le rez-de-chaussée de l'immeuble formant l'article 674 du cadastre de X. ainsi que l'article 672 du même cadastre. Le jugement, non\nattaqué sur ce point, est définitif en ce qui concerne l'assiette du droit\nde passage. Or, l'indemnité n'a pas été fixée en fonction de cet état de\nfait, mais sur la base des propositions de l'expert qui s'écartent du tracé ordonné. En réponse à la question 4 de la demanderesse, l'expert s'est\nexprimé ainsi :\n\"La visite des lieux a permis d'envisager une solution de\nliaisons entre les articles 1045 et 1046 longeant la limite\nouest de l'article 674 pour atteindre l'article 673 non bâti\njouxtant à l'est de l'article 1046\".\nIl a proposé une indemnité de 13'000 francs en fonction de cette\nsolution à laquelle le tribunal dit s'être rallié, la jugeant plus rationnelle (jugement cons.12). On constate ainsi que l'indemnité a été calculée\nen partant de prémisses erronées, soit les inconvénients que subirait le\npropriétaire grevé du fait d'une servitude dont l'assiette n'est pas celle\nqui a été déterminée par le jugement. Cette erreur n'est pas sans incidence sur le montant de l'indemnité. La vision locale a démontré que si le\ndroit de passage s'exerce par l'article 673 (solution de l'expert), il\nfaudrait percer une porte dans la paroi nord de l'immeuble sis sur l'article 674, ce qui n'est pas le cas du droit de passage ordonné par l'article\n672. Il incombera au tribunal à qui la cause est renvoyée de fixer une\nindemnité correspondant au droit de passage tel qu'il a été fixé de façon\ndéfinitive par le jugement.\n4. L'intimée qui succombe supportera les frais et dépens de la procédure.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Casse les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et confirme\ncelui-ci pour le surplus.\n2. Renvoie la cause au même tribunal pour nouvelle décision.\n3. Condamne l'intimée à rembourser au recourant les frais qu'il avance par\n660 francs et à lui payer une indemnité de dépens de 600 francs.\nNeuchâtel, le 19 juillet 1995"}