{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1992-6396_1995-07-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=167&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=163&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a0e0a9cfadfe56b83fdd2d1273934cf1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1992.6396", "INT.1995.176"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.07.1995 CCC.1992.6396 (INT.1995.176)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité pour la cession d'un passage nécessaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:31", "Checksum": "280e13c8222414a7bb987827b701a9d2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.07.1995 CCC.1992.6396 (INT.1995.176)\nRegeste:\nIndemnité pour la cession d'un passage nécessaire.\n\nA. L'intimée, C., est propriétaire de l'immeuble d'habitation formant l'article 1045 du cadastre de X. ainsi que de l'article 1046 du même cadastre formant un jardin de 35 m² qui n'a pas d'accès\ndirect à la voie publique. Le recourant B., est propriétaire de l'article 672 formant une bande non bâtie de 5 m². Les parties\nsont copropriétaires (selon l'ancien droit neuchâtelois) de l'article 674,\nimmeuble construit, l'intimée étant propriétaire de l'étage et le recourant du rez-de-chaussée, anciennement un pressoir, actuellement un réduit.\nEn plan la situation se présente ainsi :\nB. L'intimée a ouvert action devant le Tribunal de Boudry contre le\nrecourant en demandant que celui-ci soit condamné à lui accorder un passage nécessaire pour accéder à son jardin (art.1046) en grevant d'une servitude de passage à pied l'article 672 et la part de copropriété du recourant sur l'article 674. Elle offrait une indemnité globale de 500 francs.\nC. Par jugement du 30 octobre 1992, le Tribunal du district de\nBoudry a accordé à l'intimée le droit de passage tel qu'il était demandé\net ordonné les inscriptions correspondantes au registre foncier du\ndistrict de Boudry. Il l'a condamnée à payer au recourant 8'000 francs à\ntitre d'indemnité (ch.4 du dispositif). Les frais de justice ont été partagés par moitié et les dépens compensés (ch.5).\nL'indemnité a été fixée après une expertise confiée à un architecte qui l'estimait à 13'000 francs compte tenu de la construction possible d'un studio dans l'ancien pressoir et des travaux nécessaires pour\nl'exercice du droit de passage à cet endroit, déduction faite des inconvénients à subir par l'intimée suite à la construction d'un studio. Le juge,\nstatuant en équité selon l'article 4 CC, s'est écarté de cette estimation\ntant en ce qui concerne la perte d'usage de 10 m², estimés à 10'000 francs\npar l'expert que pour le prix des travaux d'aménagement du passage.\nD. Le recourant ne remet pas en cause le jugement dans la mesure où\nil grève ses immeubles d'une servitude de passage en faveur de l'article\n1046. Son recours porte uniquement sur le montant de l'indemnité qui lui a\nété accordée, en demandant qu'elle soit fixée à 18'000 francs. Il invoque\nune fausse application du droit et l'arbitraire. En bref, il reproche au\npremier juge de s'être écarté sans motif pertinent de l'estimation de\nl'expert pour fixer l'indemnité due pour la création d'un droit de passage\net d'avoir statué à tort en équité, selon l'article 4 CC. Il invoque également une répartition arbitraire des frais et dépens.\nL'intimée conclut au rejet du recours. Le président du tribunal\nn'a pas présenté d'observations. A la demande des parties, la procédure a\nété suspendue en vue d'un arrangement qui n'a finalement pas abouti et\nelle a été reprise le 12 avril 1995.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est receva-\n"}