{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-32_2017-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8454&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=253&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4e78c119373910dc5e84b91dbe6eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.32", "INT.2017.613"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.08.2017 ARMC.2017.32 (INT.2017.613)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition. Contributions d'entretien au-delà de la majorité d’un enfant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:39:46", "Checksum": "53187d18c25bf5371e7eebb28c61ba47", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.08.2017 ARMC.2017.32 (INT.2017.613)\nRegeste:\nMainlevée définitive de l'opposition. Contributions d'entretien au-delà de la majorité d’un enfant.\n\n\nb) Au contraire, l'intimée a démontré par pièces que B. a été immatriculée à la Haute école de travail social et de la santé, à Lausanne, depuis le 18 septembre 2012, dans le cadre d'une formation bachelor à plein temps dans la filière du travail social, d'une durée normale de trois ans. L’immatriculation a été attestée par l'école les 12 septembre 2012, 1er mai 2014, 15 septembre 2014 et 14 septembre 2015, la dernière attestation portant selon toute apparence, comme l’a relevé le tribunal civil, sur l’année pédagogique 2015-16 se terminant en septembre 2016. Il n’est en outre pas contesté que jusqu’en juin 2012, B. avait suivi une formation débouchant sur une maturité spécialisée, maturité qui – comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge – constitue en général la base pour une formation plus complète. Des études régulièrement menées pour la période sur laquelle portent les prétentions en poursuite, soit jusqu’à juillet 2016, sont dès lors établies. B. semble certes avoir pris un peu de retard par rapport à la durée normale des études, qui est de trois ans. C’est apparemment dû au fait qu’elle a dû répéter un travail de validation pour un module, mais le délai de formation n’a pas été prolongé de manière anormale par cet échec, qui apparaît isolé et donc sans conséquence sur le droit à l’entretien (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.6 ad art. 277 CC). Les revenus accessoires qu’elle pourrait avoir réalisés – revenus dont le dossier ne permet pas de déterminer l’ampleur - concernent des stages obligatoires, qui sont la règle dans le cadre d'études sociales, des emplois de vacances et un « job d’étudiant », là aussi sans conséquence sur le droit à l’entretien. Contrairement à ce que soutient le recourant, il semble par ailleurs avoir été renseigné sur l'avancement des études, ceci par l'intermédiaire du service social de Z., qui lui a notamment envoyé le 26 avril 2016 un curriculum vitae, une attestation fiscale et une attestation d’études pour chacun de ses enfants. Le refus de tout contact et d'autres circonstances démontrant que le bénéficiaire a compromis de façon insupportable les relations familiales pourraient, à des conditions restrictives, constituer un motif de mettre fin aux contributions d'entretien pour un enfant majeur (voir notamment Bracconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 10ème édition, p. 163, avec les références citées). Cependant, le recourant n'a pas établi par pièces, alors que la preuve lui incombait (cf. plus haut), que B. refuserait depuis plusieurs années tout contact avec lui ou aurait, d'une autre manière, compromis de façon insupportable sa relation avec lui. En tout cas, la conclusion du premier juge à ce sujet n’a rien d’arbitraire. A cet égard, on peut encore relever au passage que dans un message qu’il adressait le 31 mars 2016 au service social de Z., le recourant indiquait que « [sa] paternité est sujet (sic) à de grands doutes ce qui était hélas la raison de [s]on mariage et de [s]on divorce. Ces 3 adultes devraient enfin savoir qui est leur père biologique ». Ces doutes ont peut-être contribué à un éloignement entre le père juridique et ses enfants, sans que l’on puisse en faire grief à ces derniers.\n7. Dès lors, la mainlevée définitive devait être prononcée et la décision entreprise est conforme au droit. Comme l’ARMC l’avait déjà fait dans l’arrêt du 8 janvier 2016 concernant le même recourant, il convient de préciser que l'examen auquel il convenait de procéder dans la procédure de mainlevée était forcément limité. S'il entend contester la dette dans une procédure au fond, au cours de laquelle ses arguments pourraient être examinés plus largement et sur la base aussi d'autres preuves qu'en mainlevée, le recourant dispose de l'action en modification du jugement de divorce (cf. l'arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.4), voire de l'action en répétition de l'indu, au sens de l'article 86 LP.\n8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. Les frais seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.\nNeuchâtel, le 29 août 2017\n1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.\n2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.2\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF\ndu 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).\n1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n2 Sont assimilées à des jugements:\n1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;\n1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;\n2.4 les décisions des autorités administratives suisses;\n3.5 …\n4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1"}