{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-32_2017-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8454&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=253&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4e78c119373910dc5e84b91dbe6eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.32", "INT.2017.613"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.08.2017 ARMC.2017.32 (INT.2017.613)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition. 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Le vice relatif à des conclusions déficientes ne peut pas être réparé selon la procédure prévue par l’article 132 CPC (idem, n. 6 ad art. 321 et 5 ad art. 311).\nc) Dans son mémoire de recours, le recourant – représenté par un mandataire professionnel - ne conclut qu’à ce que son recours soit déclaré recevable et bien fondé et à l’annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Il ne prend pas de conclusions sur le fond. Le recours paraît ainsi irrecevable pour ce motif. La question peut cependant rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.\n3. Saisie d'un recours, l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et ne rectifie l'état de fait que s'il a été constaté de manière manifestement inexacte par le premier juge ; par contre, elle revoit librement les questions de droit (art. 320 CPC).\n4. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne sera donc pas tenu compte des pièces déposées par le recourant avec son mémoire de recours.\n5. a) Aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.\nb) Selon le Tribunal fédéral (ATF 139 III 443-444), la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 cons. 6 p. 373 ; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite : le juge de la mainlevée définitive n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 22.08.2002 [5P.239/2002] cons. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). Le juge doit statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (arrêt du TF du 07.10.2005 [5P.174/2005] cons. 2.1 ; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96 ; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP)."}