{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-08-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-32_2017-08-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8454&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=253&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4e78c119373910dc5e84b91dbe6eac7d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.32", "INT.2017.613"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.08.2017 ARMC.2017.32 (INT.2017.613)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive de l'opposition. 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Elle a ratifié une convention passée entre les parties à l'audience du 14 juillet 2005, convention qui prévoyait en particulier que X. s'engageait à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, dès juillet 2005, de 400 francs, payable chaque mois et d'avance en mains de la mère (décision de première instance). La convention ratifiée prévoyait aussi que les \"contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle ou des études régulièrement menées\" (ch. 5 al. 3 de la décision susmentionnée). La décision est devenue définitive et exécutoire le 20 octobre 2005.\nB. Le 27 mai 2014, B. a donné mandat à la commune de Z., agissant par sa « Sozialkommission », représentée par le « Service social Z. », pour l’encaissement des contributions d'entretien dues depuis le mois de mai 2014 et demandé l’avance de ces contributions, ce qui lui a été accordé.\nC. Le 5 août 2016, un commandement de payer no [1111] a été notifié au débiteur X., pour 2'526 francs, plus 8'240 francs, sur réquisition du créancier « Service social », à Z. La cause de l'obligation mentionnée était, s’agissant des 2'526 francs, l’accord d’entretien, approuvé par le tribunal du Val-de-Travers et devenu définitif le 20 octobre 2005 pour les contributions d'entretien dues en faveur de B. pour les mois de juin 2014 à juillet 2016, et en ce qui concerne les 8'240 francs, « Alimente privilège légal 3ème classe ». Le débiteur a fait opposition le même 5 août 2016.\nD. Le service social de Z. a requis le 26 octobre 2016 la mainlevée de l'opposition, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Il a notamment joint à sa requête le commandement de payer frappé d'opposition, les mandats du 27 mai 2014, la décision du 27 septembre 2005 (avec l'attestation qu'elle était devenue définitive et exécutoire), les pièces relatives aux décisions prises pour des avances de contributions et des attestations en relation avec les études suivies par B.\nE. Dans sa réponse du 5 janvier 2017, le requis a exposé qu'il avait tent.à moult reprises d'obtenir de B. des indications claires et précises sur l'évolution de ses études et qu'elle n'avait jamais daigné fournir de réponses. Ses demandes aux services sociaux de Z. n'avaient pas donné plus de résultats. Selon le requis, B., âgée de 23 ans, n'entretenait depuis plusieurs années plus aucun contact avec lui. Elle avait achevé une maturité spécialisée au printemps 2012, ce qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins dès l'été 2011 (sic). Elle avait travaillé et perçu des revenus dès 2010. Par exemple, elle avait eu un emploi d’aide-vendeuse à D. (BE) de juin à novembre 2015, ce qui était un emploi annexe rémunéré qui devait lui avoir rapporté un salaire, même à temps partiel. La durée normale des études entreprises par B. était dépassée. Le requis a conclu au rejet de la requête de mainlevée et déposé un extrait d’un échange de courriels qu’il avait eu avec les services sociaux de Z. entre mars et mai 2016.\nF. Le service requérant a maintenu sa requête, par courrier du 21 février 2017.\nG. Le 22 mars 2017, le requis a déposé des observations complémentaires, reprenant essentiellement des arguments déjà soulevés dans sa réponse.\nH. Par décision du 19 mai 2017, le juge du tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais de la cause à la charge du poursuivi. Il a retenu qu’il serait hasardeux de juger avéré que B. n’entretenait plus aucun contact personnel avec X. Il n’était pas démontré que le fait que B. avait obtenu une maturité spécialisée lui permettait de débuter dans une activité professionnelle. L’obligation d’entretien ne pouvait pas se trouver modifiée par des expériences de travail et des stages. L’attestation d’immatriculation établie le 14 septembre 2015 par la Haute école de travail social et de la santé se rapportait selon toute apparence à l’année académique 2015-16, prévue pour se terminer le 18 septembre 2016, année déjà planifiée dans un courrier de l’école du 19 septembre 2013. Les études de B. étaient donc suivies de manière régulière, même si leur durée apparaissait être d’une année supérieure à la durée normale indiquée par l’école.\nI. Le 1er juin 2017, X. recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il reprend l'argumentation déjà développée en première instance et, au surplus, reproche au premier juge d'avoir méconnu les principes de l'article 8 CC. En matière de mainlevée définitive, l’apparence ou simple vraisemblance d’études régulières, sur la seule base d’une immatriculation, ne saurait suffire et le requérant aurait dû apporter une preuve suffisante de l’exécution de son titre de mainlevée. Le plan de formation après l’obtention d’une maturité spécialisée, au printemps 2012, a été décidé postérieurement à la majorité de B. Le recourant dépose quelques pièces en annexe à son mémoire de recours.\nJ. Le premier juge n'a pas présenté d'observations.\nK. Invitée à déposer des observations, l'intimée n'a pas procédé.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.\n2. a) Selon l’article 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé."}