Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne peut dès lors pas être tenu compte des pièces déposées par les parties avec le recours et les observations, à l’exception des documents en relation avec la notification de la décision entreprise. Les allégués nouveaux des parties, fondés ou non sur les pièces irrecevables, ne peuvent pas non plus être pris en considération. 4. a) Le tribunal civil a considéré que la requise avait acquiescé à la requête et s’est référé à l’article 241 CPC. La recourante le conteste et invoque une violation du droit d’être entendu. b)