Cette requête était dès lors bien fondée et vu le sort prévisible du procès et la responsabilité de la requise pour la procédure, des dépens devaient être mis à la charge de celle-ci. Le montant des dépens alloués est raisonnable. L’intimée dépose deux pièces. H. La première juge n’a pas présenté d’observations. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC). 2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références)