Elle soutient qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée en procédure de recours, dans la mesure où la recourante se plaint exclusivement d’une violation du droit, l’ARMC disposant d’un plein pouvoir de cognition dans ce cadre, et pas d’une constatation inexacte des faits. En outre, la recourante a, en délivrant le certificat de travail le 15 mai 2017 (seulement), acquiescé à la conclusion principale de la requête, alors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours, même si elle n’avait pas reçu copie de la requête. Cette requête était dès lors bien fondée et vu le sort prévisible du procès et la responsabilité de la requise pour la procédure