Par ordonnance du 7 juin 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours. G. Dans ses observations du 13 juin 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle soutient qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée en procédure de recours, dans la mesure où la recourante se plaint exclusivement d’une violation du droit, l’ARMC disposant d’un plein pouvoir de cognition dans ce cadre, et pas d’une constatation inexacte des faits.