Le 13 mars 2017, la requise lui avait adressé une attestation de travail, plutôt que le certificat de travail complet qu’elle lui avait demandé. Au jour du dépôt de la requête, le certificat de travail ne lui avait pas encore été délivré. La requérante concluait à ce que la requise soit condamnée à lui remettre un certificat de travail complet, conforme à l’article 330a al. 1 CO, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, ainsi qu’à une amende d’ordre de 1'000 francs par jour d’inexécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, avec suite de dépens. B.