{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-31_2017-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8199&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cfdb5d1cbd1c5c84006a310e9f7e1b93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.31", "INT.2017.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2017 ARMC.2017.31 (INT.2017.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement du dossier. Décision sur frais et dépens. Droit d'être entendu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:33:42", "Checksum": "3217aee571093ddc887897704c82be39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2017 ARMC.2017.31 (INT.2017.358)\nRegeste:\nClassement du dossier. Décision sur frais et dépens. Droit d'être entendu.\n\n\nf) En l’espèce, le tribunal civil ne pouvait pas retenir que la recourante avait acquiescé à la requête, au sens de l’article 241 CPC, ceci faute d’acquiescement formel au sens rappelé plus haut. Le classement devait être prononcé en application de l’article 242 CPC, la délivrance du certificat de travail réclamé rendant la procédure sans objet. La recourante n’a pas été mise en mesure de se déterminer sur la répartition des dépens, avant que le tribunal statue sur la base du courrier que l’intimée lui avait adressé le 16 mai 2017. Son droit d’être entendue n’a ainsi pas été respecté. Comme il s’agit de statuer sur les dépens selon une libre appréciation, sur la base de l’article 107 al. 1 let. e CPC, il faut prendre en compte des circonstances de fait, afin d’examiner entre autres les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art. 107). Comme on l’a rappelé plus haut, l’ARMC ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, en rapport avec les faits. La violation du droit d’être entendu était en outre de nature à influer sur la décision, dans la mesure où la recourante a été privée de la possibilité d’indiquer au tribunal civil, par exemple, les raisons pour lesquelles le certificat de travail litigieux n’avait pas été remis rapidement à l’intimée. Ces circonstances ne pouvaient d’ailleurs pas non plus être exposées de manière recevable par la recourante en procédure de recours (art. 326 CPC).\ng) Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être partiellement annulée, en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif, et le recours doit être admis dans cette mesure.\n5. Quand elle admet un recours, l'ARMC peut renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). La cause n'est pas ici en état d'être jugée. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au tribunal civil, afin que celui-ci rende une nouvelle décision sur les dépens, ceci après avoir donné aux parties, de manière adéquate, la possibilité de se déterminer sur cette question.\n6. Il sera statué sans frais (art. 114 let. c CPC). Une indemnité de dépens sera allouée à la recourante pour la procédure de recours, à la charge de l’intimée qui succombe dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Cette indemnité sera fixée à 400 francs, montant certes relativement modeste, mais qui tient notamment compte du fait que le recours a été rédigé par un avocat-stagiaire.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule le ch. 2 du dispositif de la décision rendue le 17 mai 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et renvoie la cause à ce tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\n4. Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante l’avance de frais de 600 francs qu’elle a versée.\n5. Condamne l’intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 400 francs.\nNeuchâtel, le 10 juillet 2017\n1 Les parties ont le droit d'être entendues.\n2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.\n1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.\n2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.\n3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.\n4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.\n1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.\n2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.\n3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.\nSi la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle."}