{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-31_2017-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8199&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cfdb5d1cbd1c5c84006a310e9f7e1b93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.31", "INT.2017.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2017 ARMC.2017.31 (INT.2017.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement du dossier. 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Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.\n3. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne peut dès lors pas être tenu compte des pièces déposées par les parties avec le recours et les observations, à l’exception des documents en relation avec la notification de la décision entreprise. Les allégués nouveaux des parties, fondés ou non sur les pièces irrecevables, ne peuvent pas non plus être pris en considération.\n4. a) Le tribunal civil a considéré que la requise avait acquiescé à la requête et s’est référé à l’article 241 CPC. La recourante le conteste et invoque une violation du droit d’être entendu.\nb) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions ; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué ; il peut être total ou partiel (Tappy, in : CPC commenté, n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). En cas d’acquiescement tacite, respectivement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, soit parce que la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action, et non sur la base de l’art. 241 CPC (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242).\nc) En cas d’acquiescement par actes concluants, les frais de la cause – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 106) – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de I’article 106 al. 1 CPC (arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 107).\nd) Le droit d’être entendu, garanti par l'article 53 al. 1 CPC, comprend comme noyau celui d'être informé, à savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant, de l'autorité concernée (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 53), et de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (idem, op. cit., n. 4 ad art. 53). Quand il raie l’affaire du rôle parce que la cause est devenue sans objet, en application de l’article 242 CPC, le juge statue sur les frais après avoir entendu les parties (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). L'audition des parties – oralement ou par écrit – à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition des frais et dépens (arrêt de l’ARMC du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; cf. aussi arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2).\ne) Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 53 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 19.01.2017 [HC/2017/65] cons. 3.2). Une réparation du vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité : l’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 136 V 117 cons. 4.2.2 ; ATF 133 I 201 cons. 2.2)."}