{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-31_2017-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8199&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cfdb5d1cbd1c5c84006a310e9f7e1b93"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.31", "INT.2017.358"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2017 ARMC.2017.31 (INT.2017.358)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement du dossier. 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Le 13 mars 2017, la requise lui avait adressé une attestation de travail, plutôt que le certificat de travail complet qu’elle lui avait demandé. Au jour du dépôt de la requête, le certificat de travail ne lui avait pas encore été délivré. La requérante concluait à ce que la requise soit condamnée à lui remettre un certificat de travail complet, conforme à l’article 330a al. 1 CO, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP, ainsi qu’à une amende d’ordre de 1'000 francs par jour d’inexécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, avec suite de dépens.\nB. Le 8 mai 2017, la requérante a écrit au tribunal civil qu’elle n’avait toujours pas reçu son certificat de travail complet. Elle lui demandait de fixer une audience ou de transmettre la requête à la requise pour détermination.\nC. Par courrier du 16 mai 2017, la requérante a transmis au tribunal civil une copie du certificat de travail qui lui avait été adressé le jour précédent. Elle relevait que le contenu du certificat ne la satisfaisait pas et qu’elle agirait en rectification dans le cadre de la procédure au fond relative à la demande en paiement qu’elle avait récemment déposée. Elle invoquait que la requête du 24 mars 2017 était devenue sans objet et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que la requise soit condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 610.20 francs pour la procédure.\nD. Par décision du 17 mai 2017, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier (ch. 1 du dispositif), condamné X. SA à verser à A. une indemnité de dépens de 610 francs (ch. 2) et statué sans frais (ch. 3). En résumé, il a retenu que la procédure était devenue sans objet, que la requise avait acquiescé aux conclusions de la demande et qu’elle devait donc une indemnité de dépens à la requérante. Il a fait application des articles 104 ss, 106 al. 1, 114 let. c et 241 CPC.\nE. Le 1er juin 2017, X. SA dépose un recours contre cette décision, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entreprise, principalement à ce qu’il soit statué au fond et que le classement du dossier soit ordonné sans frais ni dépens, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. Elle précise cependant, dans ses développements, qu’elle ne demande l’annulation de la décision qu’en tant qu’elle la condamne à payer des dépens à l’intimée. Elle expose, en bref, qu’elle ne pouvait pas acquiescer tacitement à une requête qui ne lui avait pas été adressée, puisqu’elle n’avait reçu copie de cette requête qu’avec la notification de la décision du 17 mai 2017. Par ailleurs, son droit d’être entendue a été violé, car elle n’a pas été mise en mesure de se prononcer oralement ou par écrit sur la question de la répartition des frais. Si elle avait été entendue, elle aurait pu expliquer les raisons légitimes qu’elle avait de ne pas établir un certificat de travail plus tôt, notamment en fonction de pourparlers entre mandataires au sujet du contenu de ce certificat. Elle ne peut pas faire valoir ses arguments en procédure de recours, du fait de l’article 326 CPC. La recourante dépose des pièces en relation avec la notification de la décision entreprise, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites concernant l’intimée et une copie d’une lettre que le mandataire de cette dernière lui a adressée le 22 mai 2017.\nF. Par ordonnance du 7 juin 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.\nG. Dans ses observations du 13 juin 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle soutient qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée en procédure de recours, dans la mesure où la recourante se plaint exclusivement d’une violation du droit, l’ARMC disposant d’un plein pouvoir de cognition dans ce cadre, et pas d’une constatation inexacte des faits. En outre, la recourante a, en délivrant le certificat de travail le 15 mai 2017 (seulement), acquiescé à la conclusion principale de la requête, alors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours, même si elle n’avait pas reçu copie de la requête. Cette requête était dès lors bien fondée et vu le sort prévisible du procès et la responsabilité de la requise pour la procédure, des dépens devaient être mis à la charge de celle-ci. Le montant des dépens alloués est raisonnable. L’intimée dépose deux pièces.\nH. La première juge n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC)."}