I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.1 1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2 2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285. 3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens. 4