Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens. 5. Transmet une copie du recours et du présent arrêt au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, afin qu’il soit statué sur la suite à donner à la « requête en libération de dette au sens de l’art. 83/2 LP » contenue dans le mémoire de recours. Neuchâtel, le 7 juin 2017 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.