Comme le recourant, dans son mémoire de recours, a également mentionné qu’il déposait une « requête en libération de dette au sens de l’art. 83/2 LP », une copie du recours et du présent arrêt sera transmise au tribunal civil, compétent pour statuer sur la recevabilité d’une action en libération de dette introduite de cette manière et, le cas échéant, suivre à cette action. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Rejette la requête d’assistance judiciaire. 3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens. 5.