Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé. 7. Comme le recourant, dans son mémoire de recours, a également mentionné qu’il déposait une « requête en libération de dette au sens de l’art.