En particulier, il n’établit pas que la dette aurait été payée, ni qu’elle serait prescrite. c) Les objections du recourant ne sont pas pertinentes dans la présente procédure : l’acte de défaut de biens définitif après saisie vaut titre de mainlevée provisoire et si le recourant entend contester la créance sur le fond, il ne peut le faire que par une action en libération de dette, pas dans la procédure de mainlevée. Le fait qu’il soit actuellement assisté par les services sociaux n’a en outre aucune influence sur le sort de la requête de mainlevée. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé.