La titularité de la créance constatée par cet acte de défaut de biens revient donc à l’intimée. b) Le recourant ne conteste pas l’authenticité de l’acte de défaut de biens produit à l’appui de la demande de mainlevée, dont il a d’ailleurs produit une copie identique. Par ailleurs, il ne prouve par titre aucun moyen libératoire. En particulier, il n’établit pas que la dette aurait été payée, ni qu’elle serait prescrite. c)