et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2). 5. a) Comme l’a retenu à juste titre le tribunal civil, la créance constatée par l’acte de défaut de biens produit par l’intimée a été cédée à cette dernière, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. La titularité de la créance constatée par cet acte de défaut de biens revient donc à l’intimée. b)