Les nouvelles pièces produites avec le recours ne peuvent donc pas être prises en considération. 4. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). D’après l’article 149 al. 2 LP, l’acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP. b)