{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-29_2017-06-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8086&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=334&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4b2099e202dd22a50abd99781ba4c5ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.29", "INT.2017.245"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.06.2017 ARMC.2017.29 (INT.2017.245)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire de l’opposition. 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Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). D’après la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 58 I 363 cons. 2). Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).\n5. a) Comme l’a retenu à juste titre le tribunal civil, la créance constatée par l’acte de défaut de biens produit par l’intimée a été cédée à cette dernière, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. La titularité de la créance constatée par cet acte de défaut de biens revient donc à l’intimée.\nb) Le recourant ne conteste pas l’authenticité de l’acte de défaut de biens produit à l’appui de la demande de mainlevée, dont il a d’ailleurs produit une copie identique. Par ailleurs, il ne prouve par titre aucun moyen libératoire. En particulier, il n’établit pas que la dette aurait été payée, ni qu’elle serait prescrite.\nc) Les objections du recourant ne sont pas pertinentes dans la présente procédure : l’acte de défaut de biens définitif après saisie vaut titre de mainlevée provisoire et si le recourant entend contester la créance sur le fond, il ne peut le faire que par une action en libération de dette, pas dans la procédure de mainlevée. Le fait qu’il soit actuellement assisté par les services sociaux n’a en outre aucune influence sur le sort de la requête de mainlevée.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.\n7. Comme le recourant, dans son mémoire de recours, a également mentionné qu’il déposait une « requête en libération de dette au sens de l’art. 83/2 LP », une copie du recours et du présent arrêt sera transmise au tribunal civil, compétent pour statuer sur la recevabilité d’une action en libération de dette introduite de cette manière et, le cas échéant, suivre à cette action.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.\n3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.\n4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\n5. Transmet une copie du recours et du présent arrêt au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, afin qu’il soit statué sur la suite à donner à la « requête en libération de dette au sens de l’art. 83/2 LP » contenue dans le mémoire de recours.\nNeuchâtel, le 7 juin 2017\n1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.\n2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l'acte de défaut de biens.1\n1bis L'office des poursuites délivre l'acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2\n2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.\n3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l'acte de défaut de biens.\n4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.\n5 …3\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Introduit par le ch. I de la LF du 16\ndéc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227;\nFF 1991 III 1).\n3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc.\n1994 avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991\nIII 1)."}